L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
69. Le programme détaillé contient pour chaque séance ou chaque journée de bingo les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de la salle ou du lieu où sera mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle la séance de bingo sera tenue;
2°  la date et les heures auxquelles se déroulera le bingo;
3°  s’il y a lieu, le nombre de blocs prévus;
4°  l’offre de jeu en termes de tours ordinaires et, le cas échéant, de tours spéciaux, le détail des prix pour chacun des tours incluant, le cas échéant, leur structure décroissante en distinguant, s’il y a lieu, pour chacun des blocs prévus;
5°  s’il s’agit de prix en biens ou en services, une description de chacun et l’indication de sa valeur marchande et des frais accessoires, le cas échéant;
6°  le prix de vente du livret et, le cas échéant, celui des cartes de bingo ordinaires ou spéciales, y compris les cartes additionnelles, en distinguant, s’il y a lieu, pour chacun des blocs prévus;
7°  s’il s’agit d’un bingo-média, la procédure que doit suivre un gagnant pour réclamer son prix;
8°  le cas échéant, le prix de vente des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
Doivent également apparaître sur le programme, le nom et le numéro de licence du titulaire ainsi qu’une mention selon laquelle il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret, une carte de bingo, un billet-surprise ou un billet moitié-moitié.
D. 1108-2007, a. 69; D. 1047-2011, a. 36.